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Ce qui change | Congés payés : de nouvelles règles applicables en cas de suspension du contrat de travail

Publié le : 02/10/2023 02 octobre oct. 10 2023

Par quatre arrêts rendus le 13 septembre dernier, la Cour de cassation fixe un certain nombre de principes destinés à mettre le droit français relatif aux congés payés en conformité avec le droit européen.

Congés payés et arrêts de travail d’origine non professionnelle

Pour mémoire, les périodes de suspension du contrat de travail du fait d’une maladie non professionnelle ne sont pas, en droit français, assimilées à des périodes de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés. Estimant ce principe non conforme au droit européen, la Cour de cassation écarte partiellement l’application des dispositions légales et juge que ces périodes ouvrent droit à congés payés.

Cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-17.340

Congés payés et arrêts de travail d’origine professionnelle

Suivant le même raisonnement, la Cour de cassation écarte partiellement les dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail et juge que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue, pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, permettent d’acquérir des droits à congés payés, y compris au-delà de la période d’un an visée par les dispositions légales. 

Cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-17.638

Congé payé et congé parental

La Cour de cassation précise que lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.

Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-14.043

Indemnité de congés payés et prescription

Selon la Cour de cassation, le point de départ de la prescription de l’action en paiement de l’indemnité congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris (Cass. soc., 14 novembre 2013, n°12-17409).  Rappelant que le droit au congé payé annuel constitue un principe essentiel du droit social de l’Union européenne, elle précise que cette prescription ne court que si l'employeur justifie avoir mis le salarié en mesure d'exercer effectivement son droit à congés.

Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-10.529

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