Validation du barème Macron par le CPH du Mans
Publié le :
04/10/2018
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Dans un jugement en date du 26 septembre 2018 le CPH du Mans a jugé que les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail respectent le principe énoncé par l’article 10 de la convention OIT n° 158 selon lequel l’indemnité versée en cas de licenciement injustifiée doit être adéquate ou prendre tout autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Selon l’article 24 de la Charte sociale européenne, « en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement les Parties s’engagent à reconnaitre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une réparation appropriée ». Les parties visées par cet article sont les gouvernements signataires, membres du Conseil de l’Europe, invités à traduire leurs engagements sur un certain nombre de principes au sein de leur législation interne.
Ces principes, comme celui relatif à la reconnaissance par les états signataires du « droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée » ne sont pas directement applicables par la juridiction prud’homale. Et de toutes façons, ce principe est similaire aux dispositions édictées par l’article 10 de la convention OIT n° 158.
En conséquence, le conseil de prud’hommes déclare que les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail ne sont pas contraires à celles de l’article 10 de la convention OIT n° 158. Le Conseil de prud’hommes les appliquera donc pour déterminer le montant de l’indemnité du salarié, en raison du caractère abusif de son licenciement.
CPH du Mans du 26 septembre 2018 n° 17/00538