Conciliation prud’homale : mandat spécial non obligatoire pour l’avocat du défendeurConciliation prud’homale : mandat spécial non obligatoire pour l’avocat du défendeur
Publié le :
13/10/2014
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L’article R. 1454-13, alinéa 2, du Code du travail, imposant, devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, au mandataire représentant le défendeur de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en l’absence du mandant, ne s’applique pas à l’avocat. Ce dernier tient des articles 416 et 417 du Code de procédure civile une dispense générale d’avoir à justifier, à l’égard du juge et de la partie adverse, qu’il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d’accepter ou de donner des offres. L’avocat bénéficie donc d’un mandat apparent pour concilier au nom de son client. Cass. avis 8 septembre 2014 n° 15009 Découvrez toute l'actualité Droit Social
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