La sanction d'un salarié ayant refusé pour raison religieuse une mutation disciplinaire n'est pas discriminatoire
Publié le :
04/02/2022
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La Cour de cassation était amenée à répondre à la question de savoir si une mutation disciplinaire prononcée par l’employeur, refusée par le salarié en raison de ses convictions religieuses, peut être considérée comme justifiée par une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l’article 4, § 1, de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000. Selon ce texte, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. La CJUE précise, à ce sujet, que la notion d’« exigence professionnelle essentielle et déterminante », au sens de ce texte, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l’activité professionnelle en cause.
En l’espèce, un salarié avait été muté disciplinairement pour avoir refusé de rejoindre le site sur lequel il avait été affecté en application d’une clause de mobilité, clause valablement mise en œuvre par l’employeur. Le salarié avait justifié son refus de se rendre sur ce site d’affectation en raison de ses convictions religieuses hindouistes lui interdisant de travailler dans un cimetière. Le salarié a alors contesté sa mutation disciplinaire en invoquant une discrimination tenant à ses convictions religieuses. Les juges du fond avaient fait droit à sa prétention, considérant qu’il appartenait à l’employeur de rechercher si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise, il lui était possible de proposer au salarié un poste de travail compatible avec les exigences de chacune des parties, ce que l’employeur n’avait pas fait alors qu’il disposait d’un poste susceptible de recevoir l’affectation du salarié. Les juges avaient en conséquence annulé la sanction et le licenciement subséquemment prononcé en partie pour non-respect par le salarié de ses obligations.
La Cour de cassation censure leur décision : la mutation disciplinaire était justifiée par une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l’article 4, § 1, de la directive du 27 novembre 2000. Elle justifie à cet égard cette exigence par la nature et les conditions d’exercice de l’activité du salarié, chef d’équipe dans le secteur de la propreté, qui avait été affecté sur un site pour exécuter ses tâches contractuelles en application d’une clause de mobilité légitimement mise en œuvre par l’employeur. Et elle relève que la mesure disciplinaire était proportionnée au but recherché puisqu’elle permettait le maintien de la relation de travail par l’affectation du salarié sur un autre site de nettoyage.
Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 20-14.014 F-B
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