Infraction routière avec un véhicule de société : le dirigeant auteur de l'infraction doit s'auto-désigner
Lorsqu'une infraction au Code de la route a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette dernière doit, à moins qu'il établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure, indiquer à l'autorité mentionnée sur l'avis de contravention qui lui a été adressé, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de cet avis, l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait ce véhicule, y compris lorsqu'il s'agit du représentant légal lui-même.
Cette désignation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, en utilisant le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis ou en utilisant les informations y figurant, à l'aide du formulaire en ligne.
Le non-respect de ces dispositions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
En l’espèce, la société n'ayant pas indiqué l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule, fût-elle son gérant, le tribunal de police ne pouvait retenir que la contravention ayant été payée par le représentant légal de la société il s'était de fait auto-désigné comme auteur acceptant la perte de points correspondant.
Cass. crim. 15 janv. 2019, n° 18-82.380 FS-PB