PSE : la prolongation unilatérale par l’employeur des délais de consultation du CE ne justifie pas l’annulation de l’homologation
Le délai dans lequel le comité d'entreprise saisi d'un projet de licenciement collectif doit rendre les deux avis requis ont pour seul objet, les avis étant réputés émis et négatifs à l'expiration dudit délai, de permettre que la procédure entreprise puisse se poursuivre nonobstant un éventuel refus du comité d'entreprise de se prononcer expressément. Ces dispositions ne sauraient donc être entendues comme ayant pour effet de prescrire la prise en compte des avis négatifs intervenus tacitement et d'interdire à un employeur qui le souhaite de poursuivre la procédure de consultation afin de perfectionner le projet qu'il a soumis au comité d'entreprise et dans la perspective d'obtenir sur un projet amendé un avis favorable.
C'est donc à tort que le tribunal a estimé que le dépassement de ce délai avait pour effet d'entacher d'illégalité la décision par laquelle le Direccte a, prenant en compte des avis exprès négatifs émis ultérieurement, homologué le document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi que lui avait transmis la société.