Redressement annulé pour non-respect des formalités par l’organisme
Publié le :
03/11/2014
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Le Code de la sécurité sociale, en son article R. 243-59, dispose qu'à l'issue du contrôle les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Si la lettre d'observations ne mentionne pas le mode de calcul des redressements envisagés, celle-ci est irrégulière et l’employeur peut contester le redressement.
En l’espèce, la lettre précisaient les textes applicables, le montant des cotisations dues, la nature des chefs de redressement envisagés, mais il manquait le mode de calcul des redressements (Cass. 2e civ. 18 Septembre 2014 n° 13-21.682 F-PB).
Dans une autre affaire, il s’agissait de l'avis de contrôle adressé à la société qui ne comportait ni les mentions relatives à la Charte du cotisant contrôlé ni la mention de la possibilité par la cotisante de se faire assister du conseil de son choix. La Cour de cassation annule le redressement, sur le même fondement : "l'avis préalable adressé à la cotisante en vue du contrôle opéré ne comportait pas toutes les mentions prévues à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale" (Cass. 2e civ. 18 septembre 2014 n° 13-17.084 F-D).
Il convient donc de bien vérifier les lettres ou avis transmis par l’Urssaf.
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