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Licenciement économique : nouvelles précisions sur le périmètre de reclassement

Publié le : 27/11/2023 27 novembre nov. 11 2023

L’article L. 1233-3 du Code du travail prévoit que le motif économique de licenciement doit être apprécié au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national. L’article L. 1233-4 énonce de son côté que la recherche de reclassement doit être opérée au regard des emplois disponibles dans l’entreprise et dans celles du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application des deux dispositions, le groupe est défini de la même manière comme étant constitué par une entreprise dominante et les entreprises que celle-ci contrôle dans les conditions définies par le Code de commerce.
La Cour de cassation s’est prononcée sur le point de savoir si ces deux textes sont des dispositions autonomes qui obéissent chacune à leurs propres conditions d’application ou si elles doivent être, le cas échéant, combinées. Concrètement, la question posée était de savoir si le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ou s’il se limite aux seules entreprises qui appartiennent à un même secteur d’activité entre lesquelles une permutation du personnel est permise. La Cour de cassation ne retient pas cette interprétation qui conduit à réduire le groupe de permutation (ou de permutabilité) aux seules entreprises du groupe appartenant à un même secteur d’activité.
Le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
Cass. soc., 8 novembre 2023, n° 22-18.784
 

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