Contrôle des salariés par un service dédié interne de l’entrepriseContrôle des salariés par un service dédié interne de l’entreprise
Publié le :
24/11/2014
24
novembre
nov.
11
2014
Un salarié, chef de contrôle trafic dans un service public de voyageur, est licencié pour faute grave, à la suite d’un rapport établi par le personnel de surveillance missionné par l’entreprise et ayant mis en lumière un comportement répréhensible. Le salarié conteste ce mode de preuve, évoquant des mesures de contrôle et de surveillance à son insu qui portent atteinte à sa vie privée.
La Cour de cassation valide le licenciement : "le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l'absence d'information préalable du salarié, un mode de preuve illicite".
Les rapports présentés par l’employeur constituaient des moyens de preuve licites puisque ce contrôle, organisé par l'employeur et confié à des cadres, pour observer les équipes de contrôle dans un service public de transport dans leur travail au quotidien sur les amplitudes et horaires de travail, était limité au temps de travail et n'avait impliqué aucune atteinte à la vie privée des salariés observés.
Cass. soc. 5 novembre 2014 n° 13-18.427 FS-PBUn salarié, chef de contrôle trafic dans un service public de voyageur, est licencié pour faute grave, à la suite d’un rapport établi par le personnel de surveillance missionné par l’entreprise et ayant mis en lumière un comportement répréhensible. Le salarié conteste ce mode de preuve, évoquant des mesures de contrôle et de surveillance à son insu qui portent atteinte à sa vie privée.
La Cour de cassation valide le licenciement : "le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l'absence d'information préalable du salarié, un mode de preuve illicite".
Les rapports présentés par l’employeur constituaient des moyens de preuve licites puisque ce contrôle, organisé par l'employeur et confié à des cadres, pour observer les équipes de contrôle dans un service public de transport dans leur travail au quotidien sur les amplitudes et horaires de travail, était limité au temps de travail et n'avait impliqué aucune atteinte à la vie privée des salariés observés.
Cass. soc. 5 novembre 2014 n° 13-18.427 FS-PB