Forfait jours : exemple de suivi insuffisant de la charge de travail
Publié le :
09/01/2017
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Les dispositions d’un accord organisant le forfait en jours qui se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, que l'employeur et l'intéressé définissent en début d'année, ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de l'année écoulée, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Il en résulte que la convention de forfait en jours est nulle. Cass. soc. 14 décembre 2016 n° 15-22.003 FS-PB