L'existence d'un motif économique ne fait pas obstacle à la conclusion d’une rupture conventionnelle collective
Publié le :
19/04/2019
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Dans cette affaire les requérants soutenaient que l'administration ne pouvait légalement valider l'accord de rupture conventionnelle collective (RCC) sans méconnaître l'obligation de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'un plan de départ volontaire, dès lors que la société, alors même qu'elle s'était engagée à ne procéder à aucun licenciement contraint durant 12 mois, a clairement justifié son projet par des raisons économiques et a prévu, en conséquence, des suppressions de postes de salariés non candidats à un départ volontaire, sans prévoir les dispositifs d'accompagnement prévus dans ce cadre.
La cour administrative d'appel rejette l’argument : conformément aux dispositions de l'article L. 1237‐19‐3 du Code du travail, définissant le champ du contrôle administratif d'une demande de validation d'un accord collectif portant RCC, la DIRECCTE s'est assurée de la conformité de cet accord à l'article L. 1237‐19 du Code du travail, de la présence des clauses de l'article L. 1237‐19‐1 et enfin du caractère précis et concret des mesures d'accompagnement et de reclassement prévues au 7° du même article L. 1237‐19‐1 du Code du travail. A supposer que les suppressions de postes envisagées dans le cadre de l'accord collectif reposent sur un motif économique, cette circonstance ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une RCC. Il ressort ensuite des termes mêmes de l'accord en litige que les postes qui feront l'objet d'une suppression ne seront supprimés qu'au fur et à mesure des départs individuels basés sur un volontariat libre et éclairé.
CAA Versailles, 4e ch., 14 mars 2019, nº 18VE04158