PSE : le fait que le CE rende son avis après le terme de son délai de consultation ne remet pas en cause la régularité de la procédure de consultation
Publié le :
04/06/2019
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L'administration ne peut être régulièrement saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) que si cette demande est accompagnée des avis rendus par le comité d'entreprise, ou, en l'absence de ces avis, si le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté.
Lorsque la demande est accompagnée des avis rendus par le comité d'entreprise, il résulte des dispositions de l’article L. 1233-30 du Code du travail, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi de laquelle elles sont issues, que la circonstance que le comité d'entreprise ou, désormais, le CSE ait rendu ses avis au-delà des délais qu'elles prévoient est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité.
En l'absence d'avis du comité d'entreprise ou, du CSE, l'administration ne peut légalement homologuer ou valider le PSE qui lui est transmis que si, d'une part, le comité a été mis à même, avant cette transmission, de rendre ses deux avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation et que, d'autre part, le délai prévu par ces dispositions est échu à la date de cette transmission.
Enfin, si des modalités d'information et de consultation différentes ont été fixées par un accord conclu sur le fondement de l'article L. 1233-21 ou de l'article L. 1233-24-1 du Code du travail, il appartient à l'administration de s'assurer, au regard de ces modalités, que le comité d'entreprise, ou le CSE, a été mis à même de rendre ses deux avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.
CE 22 mai 2019, n° 420780, mentionné aux tables du recueil Lebon