Salarié protégé : pas de saisine de l'inspecteur du travail au terme d'un CDD sans clause de renouvellement
Publié le :
14/08/2024
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il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L. 2421-8 du code du travail, la rupture du CDD d'un conseiller du salarié avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
En revanche, il n'y a pas lieu de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un CDD ne relevant pas des contrats conclus sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2 du même code, c'est à dire les CDD saisonniers et les CDD d'usage et ne comportant pas de clause de renouvellement.
Bien que rendu dans une situation visant le conseiller du salarié, cette solution s'applique à tous les représentants du personnel bénéficiant d'une protection spéciale.
Cass. soc. 10 juillet 2024, n°22-21.856 FS-B
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