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CHSCT : qualité à agir contre un prestataire de services

Publié le : 29/12/2016 29 décembre déc. 12 2016

Il résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du Code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le CHSCT est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur. Tel est le cas des salariés d’une entreprise sous-traitante employés dans un centre d’appels, dont les objectifs sont définis par l’entreprise utilisatrice et qui exercent largement sous le contrôle du personnel d'encadrement de cette entreprise présente sur le site. Il en résulte que ces salariés étant placés sous l'autorité tant de l’entreprise utilisatrice que de l’employeur, le CHSCT de la première était recevable à agir à l'encontre de ces deux sociétés afin d'obtenir, au sein du site relevant de son périmètre d'implantation, le respect de leurs obligations légales en matière de prévention des risques professionnels. Cass. soc. 7 décembre 2016, n° 15-16.769 FS-PB

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