Régime social de la contribution employeur destinée au financement d’une rente versée en cas d’inaptitude
Publié le :
01/08/2017
01
août
août
08
2017
La contribution de l'employeur doit s'entendre, pour l'application du régime social de faveur des contributions patronales de prévoyance complémentaire, des sommes qui concourent au financement de prestations complémentaires de prévoyance au sens des dispositions de l'article L. 911-2 du CSS.
La rente susceptible d'être transformée en capital alloué à l'ancien joueur se trouvant en situation d'inaptitude permanente et totale de pratiquer le rugby pour raison de santé constitue bien une contribution de l'employeur au financement de prestations de prévoyance complémentaire au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du CSS, la convention collective de rugby professionnel déterminant les conditions d'octroi de cette rente en fonction de l'âge du joueur et de son état.
Dès lors, la rente prévue par l'article 3. 2 de l'annexe 6 à la convention collective nationale du rugby professionnel en cas d'inaptitude totale ou définitive à la pratique du rugby pour raison de santé revêt le caractère d'une prestation complémentaire de prévoyance, de sorte que la contribution de l'employeur pour son financement est exonérée, dans les limites fixées par décret, des cotisations de sécurité sociale.
Cass. 2e civ. 6 juillet 2017 n° 16-17.959 F-PB
Historique
-
Caractère collectif du régime de prévoyance : exclusion des salariés ayant moins d’un an d’ancienneté continue
Publié le : 11/07/2017 11 juillet juil. 07 2017Droit social / Rémunération, épargne salariale, actionnariat salariéEst collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à...
-
La rémunération des interventions lors d’astreintes entre dans le calcul du maintien de salaire
Publié le : 10/07/2017 10 juillet juil. 07 2017Droit social / Rémunération, épargne salariale, actionnariat salariéDroit social / Santé - Sécurité au travailAux termes de la convention collective des bureaux d'études techniques, l'em...