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PDV : l’obligation de reclassement s’impose pour les salariés susceptibles d’être licenciés

Publié le : 30/05/2016 30 mai mai 05 2016

Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Dans la 1e espèce, la convention de départ volontaire signée par la salariée faisait expressément état de ce que son poste figurait sur la liste des catégories professionnelles visées par les suppressions de poste envisagées. Il était également relevé que si elle n'acceptait pas le plan de départ volontaire, elle était susceptible d'être concernée par les mesures de licenciement. L'employeur était donc tenu à son égard d'exécuter, au préalable, l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en lui proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à sa situation personnelle. La communication d'une liste de postes disponibles dans le groupe ne constitue pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement répondant aux exigences légales. Dans la seconde espèce, la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi adopté visait à permettre la réduction des effectifs de la société et ne comportait aucun engagement de l'employeur de maintenir l'emploi des salariés dont les postes étaient affectés par les suppressions envisagées et auxquels il avait été proposé une modification de leur contrat de travail. Les intéressés travaillant sur le site dont la fermeture était prévue, étaient susceptibles d'être licenciés à défaut d'accepter la modification de leur contrat de travail ou de partir volontairement. La cour d'appel en a donc déduit que l'employeur était tenu à l'égard de ces salariés d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement interne prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle. L'employeur ne justifiant pas avoir satisfait à cette obligation, la rupture des contrats de travail pour motif économique produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les salariés pouvaient réclamer réparation Cass. soc. 19 mai 2016 n° 15-11.047 FS-PB Cass. soc. 19 mai 2016 n° 15-12.137 FS-PB

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