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L'arrêt à ne pas manquer | La prescription de l'action en paiement de la participation 

Publié le : 25/05/2023 25 mai mai 05 2023

Depuis les différentes réformes de la prescription, la question de la prescription en matière de participation n’était pas véritablement réglée. C’est chose faite avec la décision rendue le 13 avril dernier (Cass. soc., 13 avril 2023, n°21-22.455), dans laquelle la Cour prend très clairement position et juge que l’action du salarié en paiement d’une créance de participation se prescrit par deux ans.

Le litige

Dans cette affaire, une salariée ayant quitté son emploi en juillet 2017 avait saisi le conseil des prud’hommes en septembre 2019 pour demander le paiement d’une somme issue de la participation aux résultats de l’entreprise, au titre des exercices 2004 et 2005. Les parties s’opposaient sur le délai de prescription applicable à cette action.

Exclusion de la prescription triennale

Dans une précédente décision du 23 mars 2022 (Cass. soc., 23 mars 2022, n°21-22.455), rendue dans la même affaire, la Cour de cassation avait d’ores et déjà expressément refusé d’appliquer la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, relative aux actions en paiement ou en répétition du salaire. Elle n’avait pas pour autant, à cette date, pris position sur le régime applicable.

Application de la prescription biennale

Un an après cette décision, la Cour de cassation statue en faveur de la prescription biennale applicable aux litiges relatifs à l’exécution du contrat de travail. Ainsi, après avoir rappelé le principe selon lequel « la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée », la Chambre sociale constate que la demande en paiement d’une somme au titre de la participation n’a pas une nature salariale mais qu’elle « relève de l’exécution du contrat de travail ». Elle juge par conséquent que l’action « est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail ». 

Cass. soc., 13 avril 2023, n°21-22.455

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