Le temps de déplacements des travailleurs itinérants peut être qualifié de temps de travail effectif
Publié le :
24/03/2023
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La Cour de cassation a jugé, le 23 novembre 2022, que lorsqu’il remplit les conditions du temps de travail effectif, le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile, peut être pris en considération pour le calcul des heures supplémentaires et des majorations en découlant et ceci malgré l’existence de dispositions légales spécifiques qui indiquent que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif. En l’espèce, elle avait relevé que le salarié n’avait pas de lieu de travail habituel et que son employeur lui demandait d’intervenir avec un véhicule de la société dans le cadre d’un parcours de visites programmé sur un secteur géographique très étendu. Elle avait alors retenu que le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, pendant les temps de trajet entre son domicile et ses premier et dernier clients. Elle en avait donc conclu que le salarié était en droit de demander le paiement d’un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires correspondant à ses temps de trajet de début et de fin de journée professionnelle.
La cour a publié un communiqué de presse dans lequel elle indique que c’est en tenant compte du droit de l’Union européenne que le juge prend désormais en compte les contraintes auxquelles les salariés sont réellement soumis pour déterminer si le temps de trajet des travailleurs itinérants constitue ou non un temps de travail effectif faisant référence à l’arrêt Tyco dont les circonstances sont similaires (CJUE, 10 septembre 2015, aff. C266/14).
Pourtant, elle opère un revirement ayant indiqué jusque-là que pour ces temps de trajet, la prise en considération de la directive européenne ne pouvait concerner les effets concernant la rémunération (Cass. Soc. 30 mai 2018, n°16-20.634) pour se limiter aux seuls effets sur les normes de protection de la santé au travail, fondement de ladite directive.
La Cour de cassation confirme la position de l’arrêt du 23 novembre 2022 dans un arrêt du 1er mars. Dans cette affaire le salarié était amené à transporter dans son véhicule de service des pièces détachées commandées par les clients et à se rendre sur les lieux sur lesquels il devait faire ses opérations de maintenance. Le planning prévisionnel des opérations de maintenance, soit 90 % de son activité, était organisé entre lui-même et son responsable trois à quatre semaines à l'avance afin de se mettre d’accord sur les dates et confirmer les rendez-vous avec les clients tandis que, pour les opérations de maintenance curatives, il était informé par téléphone pour vérifier sa disponibilité avant confirmation de la mission.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait retenu que, pendant les temps de déplacement professionnel, il ne se tenait pas à la disposition de l’employeur, ne se conformait pas à ses directives et pouvait vaquer à des occupations personnelles.
Autrement dit, les temps de déplacement professionnel entre le domicile du salarié et les sites des premier et dernier clients répondaient, d’après la Cour de cassation, à la définition du temps de travail effectif et devaient donc être traités comme tels pour le calcul des heures supplémentaires.
Cass . soc. 1er mars 2023 n° 21-12.068 FB
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