Consécration du harcèlement moral institutionnel
Publié le :
19/02/2025
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2025
Le harcèlement moral institutionnel entre-t-il dans les prévisions de l’article 222-33-2 du code pénal, sanctionnant le harcèlement moral au travail ? Confirmant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 30 septembre 2022, la Cour de cassation répond à cette question par l’affirmative et consacre expressément la notion de harcèlement moral institutionnel.
Cass., crim, 21 janvier 2025, n°22-87.145
Politique d’entreprise et harcèlement institutionnel
A la suite d’une plainte déposée par un syndicat, une société et ses dirigeants étaient poursuivis sur le fondement de l’article 222-33-2 du code pénal, réprimant, dans sa version alors en vigueur, le fait « de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Pour condamner les prévenus, les juges d’appel avaient estimé que ces derniers s’étaient rendus coupables de « harcèlement moral institutionnel », caractérisé par des agissements définissant et mettant en œuvre une politique d’entreprise ayant pour but de structurer le travail de toute ou partie d’une collectivité d’agents, agissements porteurs, par leur répétition, de façon latente ou concrète, d’une dégradation, potentielle ou effective, des conditions de travail de cette collectivité et qui outrepassent les limites du pouvoir de direction.
Les prévenus contestaient cette décision en faisant valoir, notamment, que le harcèlement moral institutionnel, non dirigé contre des personnes précisément identifiées, n’entrait pas dans les prévisions de l’article 222-33-2 du code pénal.
Caractère inopérant de l’argument en défense fondé sur l'absence de victimes déterminées
En réponse au pourvoi, la Cour de cassation observe que l’article 222-33-2 du code pénal distingue les agissements qui ont pour objet une dégradation des conditions de travail de ceux qui ont un tel effet. Elle retient que ce n’est que dans ce dernier cas que les victimes des agissements reprochés doivent être précisément identifiées. En revanche, lorsque les agissements reprochés ont pour objet une telle dégradation, la chambre criminelle estime que la caractérisation de l’infraction n’exige pas que ces agissements concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec leur auteur ou individuellement désignés. Dans cette hypothèse, non seulement il n’est pas nécessaire de constater une dégradation effective des conditions de travail mais le terme « autrui » utilisé par le texte peut désigner un collectif de salariés non individuellement identifiés.
La Cour de cassation ajoute que l’élément légal de l’infraction de harcèlement moral n’exige pas que les agissements répétés s’exercent à l’égard d’une victime déterminée ou dans le cadre de relations interpersonnelles entre leur auteur et la ou les victimes, pourvu que ces dernières fassent partie de la même communauté de travail et aient été susceptibles de subir ou aient subi les conséquences visées à l’article 222-33-2 du code pénal.
Consécration du harcèlement institutionnel
La Cour de cassation déduit de cette analyse qu’indépendamment de toute considération sur les choix stratégiques, qui relèvent des seuls organes décisionnels de la société, peuvent caractériser une situation de harcèlement moral institutionnel, et entrent dans les prévisions de l’article 222-33-2 du code pénal, « les agissements visant à arrêter et mettre en œuvre, en connaissance de cause, une politique d’entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d’atteindre tout autre objectif, qu’il soit managérial, économique ou financier, ou qui a pour effet une telle dégradation, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel ».