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Le droit à la preuve peut justifier l’atteinte à la vie privée

Publié le : 27/11/2023 27 novembre nov. 11 2023

Le droit à la preuve peut justifier qu’un hôpital, même si cela porte atteinte à la vie privée d’une infirmière, produise en justice des photographies extraites de son compte Messenger. Il faut que cette production soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi, qui était ici la protection des patients confiés aux soins des infirmières employées dans l’établissement.
La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de poser en règle, dans un arrêt Petit Bateau du 30 septembre 2020, que l’employeur peut produire à titre de preuve un contenu extrait du compte Facebook de l’un de ses salariés qu’un autre salarié autorisé à accéder au compte lui a transmis lorsque cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, s’agissant en l’occurrence de la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires (Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.058, publié).
En l’espèce, était en cause le comportement d’une infirmière du service de nuit d’un hôpital qui avait participé avec d’autres infirmières à des soirées alcoolisées au cours desquelles elle s’était prêtée avec d’autres à une séance photo en maillot de bain dans une salle de suture de l'hôpital. Les photos et vidéos avaient été partagées sur un groupe Messenger et étaient parvenues en possession de l’employeur par l’intermédiaire d’une aide-soignante qui avait assisté aux soirées festives avant de les dénoncer. Deux des infirmières avaient été licenciées pour faute grave.
La Chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît que, même si la production des photos portait atteinte à la vie privée des infirmières, le droit à la preuve justifiait cette production dès lors qu’elle était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte qui en résultait au respect de la vie privée était proportionnée au but poursuivi, qui était ici la protection des patients confiés aux soins des infirmières employées dans l’établissement.
Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 21-25.452
 

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