PSE : l’administration ne contrôle pas si le mandat des représentants a été régulièrement prorogé avant la mise en place du CSE
Publié le :
22/09/2022
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En application des dispositions de l'article L. 1233-57-2, 1° du Code du travail, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif portant PSE conclu au niveau d'une entreprise, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'accord qui lui est soumis a été régulièrement signé par des personnes ayant qualité pour engager, d'une part l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise.
En application des dispositions du 2° du même article, il lui incombe également de s'assurer que la procédure d'information et de consultation du CE (devenu CSE) prescrite par ces dispositions a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le PSE. Il appartient à ce titre à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause. Cependant, dès lors qu'il résulte de l'article L. 1233-30 du Code du travail que l'employeur n'est pas tenu de soumettre pour avis au comité les éléments du projet de licenciement collectif fixés par l'accord collectif majoritaire qu'il soumet à la validation de l'administration, il ne peut être utilement soutenu que la décision validant un tel accord serait illégale à raison d'un vice affectant la consultation du comité sur ces mêmes éléments.
Dans le cadre de ce contrôle qui lui incombe il n'appartient pas à l'autorité administrative, lorsque le mandat des membres des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise a été prorogé par la voie d'un accord collectif conclu en application des dispositions transitoires du 3° du II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, d'apprécier si ce mandat a été valablement prorogé par cet accord, à moins que l'autorité judiciaire dûment saisie à cet effet ait jugé que tel n'était pas le cas.
CE, 19 juillet 2022, n°436401, Table recueil Lebon