Rupture CDD avant l’échéance du terme : clause résolutoire non valable
Publié le :
16/02/2015
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Aux termes de l’article L. 1243-1 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Il résulte de ces dispositions d'ordre public que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par ce texte.
Dans cette affaire une cour d’appel avait validé la stipulation contractuelle prévoyant la faculté de rompre, avant son terme, un CDD, considérant que, dans la mesure où elle était bilatérale, l’avenant qui la prévoyait constituait un accord amiable au sens de l’article L. 1243-1 du Code du travail puisqu’il offrait la faculté à chacune des deux parties de mettre fin au contrat de travail avant son terme tout en fixant des conditions particulières pour l’employeur.
La Cour de cassation, confirmant sa position sur ce sujet, censure cet arrêt : la clause n’est pas valable dès lors qu’elle permet "à l’employeur de rompre le contrat pour d’autres causes que celles prévues limitativement par l’article L. 1243-1 du Code du travail, peu important que le salarié ait disposé d’une faculté de rupture plus large".
Cass. soc. 4 février 2015, n° 13-26.172 FS-D
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