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Le point sur...Deux régimes probatoires pour le préjudice d’anxiété avec Corinne Potier et Joumana Frangié-Moukanas

Publié le : 06/05/2021 06 mai mai 05 2021

Le préjudice d’anxiété est, depuis l’arrêt rendu le 5 avril 2019 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, soumis à deux régimes probatoires distincts, selon que le demandeur ait ou non travaillé dans un établissement classé amiante. Comment justifier le maintien de cette différence qui offre, aux seuls bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, une double présomption d’exposition et de préjudice. Pour tous les autres, la preuve de ce préjudice est fondée sur le droit commun. Elle se heurte à la spécificité de ce préjudice moral, totalement subjectif, qui repose avant tout sur un risque, celui de la survenance possible mais non certaine d’une maladie grave voire mortelle. 

Article paru dans Lexbase - Hebdo édition sociale n°864 du 6 mai 2021 (réservé aux abonnés)

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