Convention de forfait-jours privée d'effet : le salarié doit rembourser les jours de RTT
Publié le :
29/01/2021
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Lorsque l’employeur n’assure pas l’effectivité des règles relatives à la protection de la sécurité et de la santé du travailleur, cette défaillance prive l’employeur de la possibilité de se prévaloir de la convention de forfait, qui, de ce fait, n’est pas nulle mais privée d’effet. L’inopposabilité de la convention de forfait entraîne le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires selon le droit commun du Code du travail.
Faisant application de l’article 1376 du Code civil, selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, la Cour de cassation a jugé que durant cette période de suspension de la convention de forfait, les jours de RTT accordés au salarié en exécution de cette convention de forfait, perdent tout objet, peu important que ce forfait soit déclaré sans effet et non nul. Ces RTT doivent alors être remboursés à l’employeur.
Cass. soc., 6 janvier 2021, n° 17-28.234 FS-PB
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