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L’arrêt à ne pas manquer | Articulation des entretiens d’évaluation et des entretiens professionnels

Publié le : 26/07/2023 26 juillet juil. 07 2023

Entretien professionnel biennal

En application de l’article L. 6315-1 du code du travail, tout salarié doit bénéficier tous les deux ans – sauf accord d’entreprise ou de branche prévoyant une périodicité différente – d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. Le non-respect de cette obligation expose les entreprises d’au moins 50 salariés à abonder le compte personnel de formation des salariés n’ayant pas bénéficié des entretiens à hauteur de 3.000 euros.

Articulation avec l’entretien d’évaluation

De nombreuses entreprises organisent par ailleurs chaque année des entretiens d’évaluation, permettant de faire le point sur les compétences professionnelles du salarié. Pour des raisons pratiques, il n’est pas rare que cet entretien soit organisé à la même date que l’entretien professionnel. C’était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juillet dernier. Le CSE critiquait cette concomitance et considérait que l’employeur avait, en procédant ainsi, manqué à son obligation de sécurité. Ce n’est pas la position de la Cour de cassation qui estime, pour sa part, qu’il est tout à fait possible de tenir à la même date les entretiens professionnels et les entretiens d’évaluation.

Précautions pratiques

Si rien ne s’oppose à la tenue des deux entretiens le même jour, encore faut-il respecter strictement le périmètre de chacun de ces deux rendez-vous périodiques. Les juges précisent ainsi expressément que les questions d’évaluation ne doivent pas être évoquées au cours de l’entretien professionnel. Il s’agit là d’une confirmation des termes de l’article L. 6315-1 du code du travail, qui indique que l’entretien professionnel "ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié". Par ailleurs, afin d’éviter toute difficulté, on ne peut que recommander de prévoir deux temps d’entretien bien distincts, assortis de deux convocations et de deux comptes-rendus distincts. 

Cass. soc., 5 juillet 2023, n°21-24.122

 

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