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PSE : accord réservant des mesures d’accompagnement social à certains salariés

Publié le : 12/11/2018 12 novembre nov. 11 2018

L'article L. 1233-57-2 du Code du travail fixe, notamment par renvoi à l'article L. 1233-24-3 du même Code, les dispositions auxquelles un accord collectif majoritaire fixant un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut déroger. Un tel accord ne peut, par suite, faire l'objet d'un refus de validation par l'autorité administrative que s'il méconnaît ces dispositions ou s'il comporte des clauses qui l'entachent de nullité, en raison notamment de ce qu'elles revêtiraient un caractère discriminatoire.
En l’espèce les requérants se bornaient à soutenir, devant la cour administrative d'appel, que le seul fait que l'accord collectif réserve les mesures d'accompagnement social aux seuls salariés de certains secteurs, sans les étendre à l'ensemble des salariés de la société, violait une prétendue règle d'application uniforme des plans de sauvegarde de l'emploi au sein des entreprises et créait une inégalité de traitement entre les salariés d'une même entreprise. Or, il résulte de ce qui précède que de telles circonstances, qui ne sont pas au nombre de celles mentionnées au point précédent, ne pouvaient être utilement invoquées pour faire obstacle à la validation d'un accord collectif majoritaire par l'administration.
Conseil d’État 10 octobre 2018, n° 395280
 

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