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Non-versement de la prime de précarité aux étudiants, saisonniers et CDD d’usageNon-versement de la prime de précarité aux étudiants, saisonniers et CDD d’usage

Publié le : 16/06/2014 16 juin juin 06 2014

Saisi de deux QPC transmises par la Cour de cassation portant sur la conformité aux principes constitutionnels des dispositions du Code du travail excluant les titulaires de CDD d’usage, les travailleurs saisonniers et les étudiants du bénéfice de l’indemnité de fin de CDD, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. Il a considéré qu'en permettant le recours au CDD pour des emplois « à caractère saisonnier" ou qui présentent un caractère "par nature temporaire", le législateur a établi une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. De même, le législateur, en prévoyant que l'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité de fin de contrat, a institué des différences de traitement en rapport direct avec la particularité des emplois en cause. S’agissant de la situation des étudiants, les juges de la rue Montpensier ont estimé que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que l'application de dispositions législatives relatives aux élèves ou aux étudiants soit soumise à une limite d'âge. L’indemnité de fin de contrat est versée au salarié afin de compenser la précarité de sa situation lorsqu'à l'issue de son contrat les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée. En excluant le versement de cette indemnité lorsque le contrat est conclu avec un élève ou un étudiant employé pendant ses vacances et qui a vocation, à l'issue de ces vacances, à reprendre sa scolarité ou ses études, le législateur a institué une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. Cons. constit. 13 juin 2014 QPC n° 2014-401 et 2014-402Saisi de deux QPC transmises par la Cour de cassation portant sur la conformité aux principes constitutionnels des dispositions du Code du travail excluant les titulaires de CDD d’usage, les travailleurs saisonniers et les étudiants du bénéfice de l’indemnité de fin de CDD, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. Il a considéré qu'en permettant le recours au CDD pour des emplois « à caractère saisonnier » ou qui présentent un caractère « par nature temporaire », le législateur a établi une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. De même, le législateur, en prévoyant que l'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité de fin de contrat, a institué des différences de traitement en rapport direct avec la particularité des emplois en cause. S’agissant de la situation des étudiants, les juges de la rue Montpensier ont estimé que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que l'application de dispositions législatives relatives aux élèves ou aux étudiants soit soumise à une limite d'âge. L’indemnité de fin de contrat est versée au salarié afin de compenser la précarité de sa situation lorsqu'à l'issue de son contrat les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée. En excluant le versement de cette indemnité lorsque le contrat est conclu avec un élève ou un étudiant employé pendant ses vacances et qui a vocation, à l'issue de ces vacances, à reprendre sa scolarité ou ses études, le législateur a institué une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. Cons. constit. 13 juin 2014 QPC n° 2014-401 et 2014-402

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