L’employeur peut imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période de 4 semaines
Publié le :
16/08/2016
16
août
août
08
2016
Aux termes des articles L.3122-2, D.3122 -7-1 et D.3122-7.2 du Code du travail, à défaut d'accord collectif la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune d'une durée de quatre semaines au plus. En l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du Code du travail (issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008) l'article D. 3122-7-1 du même Code donne la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n'excédant pas quatre semaines. Dès lors, en jugeant que l'organisation pluri-hebdomadaire conduit à un décompte des heures supplémentaires moins favorable aux salariés et qu'à défaut d'accord collectif, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié, la cour d’appel a violé les articles visés. Cass. soc. 11 mai 2016 n° 15-10.025 FS-PB
Historique
-
Annulation de la réintégration : la procédure de licenciement n’est pas nécessaire pour mettre fin aux fonctions
Publié le : 16/08/2016 16 août août 08 2016Droit social / Formation professionnelleLa réintégration d’un salarié en exécution d'une décision judiciaire n'a pas...
-
Annulation de l’autorisation de licencier pour discrimination : conséquences indemnitaires
Publié le : 09/08/2016 09 août août 08 2016Droit social / Formation professionnelleSi l'absence de cause réelle et sérieuse ne résulte pas, en soi, de l'annulat...
-
AT et rechute : le salaire à prendre en compte est celui perçu avant la rechute
Publié le : 09/08/2016 09 août août 08 2016Droit social / Santé - Sécurité au travailSelon l'article R. 433-7 du Code de la sécurité sociale, en cas de rechute l'...