Fr En

RPVA : transmission de l’acte en cas de défaillance de l’outil

Publié le : 30/10/2018 30 octobre oct. 10 2018

Il résulte de l’article 930-1 du Code de procédure civile, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, que la partie qui n’a pas pu transmettre un acte par la voie électronique à la cour d’appel pour une cause qui lui est étrangère peut remettre cet acte sur support papier au greffe sans attendre l’expiration du délai qui lui est, le cas échéant, accordé pour accomplir la diligence considérée.
En conséquence, se détermine par des motifs insuffisants à caractériser ladite cause étrangère, la cour d’appel qui retient que le greffier avait certifié que c’était en raison d’un problème technique que l’appel avait été enregistré au greffe et que le fait qu’un courriel RPVA avait pu être adressé par le greffe le jour même de la déclaration d’appel au conseil de l’intimé n’excluait pas en lui-même l’existence d’un dysfonctionnement entre le service de la cour d’appel et certains autres cabinets.
Cass. 2e civ. 6 septembre 2018, n° 16-14.056 PB
 

Historique

<< < ... 120 121 122 123 124 125 126 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK