Liberté d'expression : une blague sexiste peut constituer une faute justifiant un licenciement
Publié le :
14/06/2022
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La rupture du contrat de travail, motivée par des propos tenus par le salarié, constituant une ingérence de l’employeur dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
Il s’agissait en l’espèce du licenciement d’un animateur d’une émission de télé qui avait tenu des propos sexistes.
A la question de savoir si les propos de l’animateur étaient constitutifs une faute, la Cour de cassation retient que le salarié était tenu par son contrat de travail de respecter la charte de la chaîne de télévision par laquelle il s’engageait à ne tenir aucun propos à connotation sexiste. Le fait de tenir ces propos constituait donc bien une faute contractuelle.
Examinant alors la question de savoir si les propos présentés comme une plaisanterie relevaient de la liberté d’expression, la Chambre sociale commence par rappeler le contexte des faits reprochés à l’animateur qui avaient tenu les propos sexistes à l’antenne alors que plusieurs événements récemment médiatisés venaient rappeler la nécessité d’une lutte contre les violences domestiques et les discriminations à raison du sexe (affaire Weinstein, #MeToo et #BalanceTonPorc)
La Chambre sociale considère que, en limitant la liberté d’expression des animateurs, la société de production audiovisuelle poursuivait un but légitime de lutte contre ce type de comportements ainsi que de protection de sa propre réputation et de ses droits.
Cass. soc., 20 avr. 2022, n° 20-10.852 FS-B