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Conformité de l'indemnité minimale de 6 mois de salaires en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Publié le : 18/10/2016 18 octobre oct. 10 2016

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail prévoyant qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié d’une entreprise d’au moins onze salariés une indemnité d’au moins six mois de salaires. En prévoyant que ce montant minimal de l'indemnité est applicable aux seuls licenciements dans les entreprises d'au moins onze salariés, le législateur a entendu éviter de faire peser une charge trop lourde sur les entreprises qu'il a estimées économiquement plus fragiles, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'employeur peut être engagée. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. À cette fin, dans la mesure où les dispositions contestées ne restreignent pas le droit à réparation des salariés, le législateur pouvait limiter le champ d'application de cette indemnité minimale en retenant le critère des effectifs de l'entreprise. Si pour les entreprises d'au moins onze salariés cette indemnité minimale a pour objet d'éviter les licenciements injustifiés, pour les entreprises de moins de onze salariés, l'indemnité correspondant au seul préjudice subi, fixée sans montant minimal, apparaît en elle-même suffisamment dissuasive. Le critère retenu est donc en adéquation avec l'objet de la loi, qui consiste à dissuader les employeurs de procéder à des licenciements sans cause réelle et sérieuse. Par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi. Cons. constit., QPC n° 2016-582 13 octobre 2016

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