Procédure collective : contenu de l’ordonnance et compétence de l’administration
Publié le :
29/03/2016
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Si, en l’état d’une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l’employeur par l’inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, il résulte de l’article L. 631-17 du Code de commerce que lorsqu’un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, le caractère économique du licenciement et la régularité de l’ordonnance du juge-commissaire ne peuvent être discutés devant l’administration. Le juge judiciaire est donc compétent pour apprécier la régularité de l’ordonnance du juge-commissaire. En application de l’article R. 631-26 du Code de commerce, des licenciements économiques ne peuvent être valablement prononcés en vertu d’une autorisation de licencier donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession qu’à la condition que cette décision précise, dans son dispositif, le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Dans ces conditions, sont sans cause réelle et sérieuse les licenciements pour motif économique dès lors que l’ordonnance ne détermine pas elle-même le nombre des salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, mais renvoie à une annexe, laquelle n’est pas signée. Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-22.950, FS-PBRI
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