Notion de groupe au sens de l’obligation de reclassement d’un représentant du personnel
Publié le :
14/03/2016
14
mars
mars
03
2016
Le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Ne caractérise pas l’existence d’un groupe au sens de l’obligation de reclassement d’un représentant du personnel licencié pour motif économique, le constat que des entreprises ont des dirigeants en commun et des activités comparables et que plusieurs de leurs documents comportent un même logo. En ne recherchant pas en quoi les relations existant entre ces entreprises leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, les juges du fond ont commis une erreur de droit. Conseil d’État, 9 mars 2016, n° 384175, publié au Recueil Lebon
Historique
-
Expertise du CHSCT jugée injustifiée : les frais restent à la charge de l’employeur jusqu’au 1-1-2017
Publié le : 21/03/2016 21 mars mars 03 2016Droit social / Formation professionnelleDans sa décision 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionn...
-
Prise en compte de la prime de 13e mois dans l’indemnité de congés payés
Publié le : 16/03/2016 16 mars mars 03 2016Droit social / Rémunération, épargne salariale, actionnariat salariéDès lors que le treizième mois de salaire est calculé pour l'année entière, p...