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Faculté d’être entendu avant son licenciement : conséquences du non-respect des dispositions de la métallurgie

Publié le : 31/08/2016 31 août août 08 2016

L'article 27, alinéa 2, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 prévoyant la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit, n'institue pas une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 qui a institué l'obligation pour l'employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable. La Cour d’appel ne saurait considérer que l’inobservation de ces dispositions rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes. Cass. soc. 11 juillet 2016, n° 14-22.651 FS-PB

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