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La commission paritaire n’est saisie que si l’accord de branche prévoit sa compétence

Publié le : 16/08/2016 16 août août 08 2016

L'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribue pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe. La cour d'appel en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'est donc applicable. Cass. soc. 11 juillet 2016 n° 15-12.752 FS-PB

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