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PSE : l’absence de pondération des critères d’ordre et la définition de leur périmètre d’application n’empêche pas nécessairement son homologation

Publié le : 13/11/2018 13 novembre nov. 11 2018

Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi fait l'objet, pour certaines de ses dispositions, d'un accord collectif majoritaire et, pour le reste de ses dispositions, d'une décision unilatérale de l'employeur, l'administration ne peut homologuer cette dernière qu'après avoir vérifié que l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, notamment la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, figurent, soit dans l'accord collectif déjà validé par elle ou en cours d'examen devant elle, soit dans le document unilatéral soumis à son homologation. Les critères d'ordre prévus par les dispositions de l'article L. 1233-5 du Code du travail se trouvent privés d'objet lorsque l'employeur, soit en l'absence de toute suppression d'emploi, soit après avoir procédé aux licenciements consécutifs à des suppressions d'emploi en respectant ces critères d'ordre, envisage seulement de proposer à des salariés une modification de leur contrat de travail et ne prévoit leur licenciement qu'à raison de leur refus.
Dans ce cas, la circonstance que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comporte pas la pondération des critères d'ordre et la définition de leur périmètre d'application ne fait pas légalement obstacle à ce que l'administration homologue le document unilatéral relatif à ce plan. Le cas échéant, il lui appartient toutefois de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la légalité des règles auxquelles ce document aurait décidé de soumettre les propositions de modification de contrat de travail envisagées par le plan.
CE 10 octobre 2018, n° 395280

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