Ce qui change | Code du travail : mise en conformité au droit européen
Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture modifie un certain nombre de dispositions du code du travail et impose notamment à l’employeur certaines obligations d’information au profit des salariés.
Information du salarié lors de l’embauche
Afin de se conformer au droit européen, un nouvel article L. 1221-5-1 devrait être intégré dans le Code du travail : il imposera à l’employeur de remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail. Si le contenu de ces informations sera fixé par un décret qui pourrait être publié d’ici la fin du mois de mars, rappelons que la directive européenne n° 2019/1152 du 20 juin 2019 liste 15 informations à remettre au salarié, parmi lesquelles la durée et les modalités de la période d’essai, le droit à la formation octroyée par l’employeur, la durée des congés payés, mais également la procédure à observer en cas de rupture du contrat, y compris les conditions de forme et les délais de préavis. Les salariés d’ores et déjà en poste au jour de la promulgation de la loi pourront par ailleurs demander à leur employeur de leur communiquer lesdites informations, s’ils ne les ont pas déjà obtenues lors de leur embauche.
Congés familiaux : nouvelles garanties
Le projet de loi prévoit encore un certain nombre de dispositions en matière de congés familiaux, applicables dès la publication de la loi. En premier lieu, la durée des congés paternité et parental d’éducation à temps partiel serait assimilée à une période de travail effective pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Le législateur consacre ainsi la jurisprudence relative au calcul de l’indemnité de licenciement d’un salarié en congé parental à temps partiel. Autre mesure : alors que le congé parental d’éducation est aujourd’hui ouvert aux seuls salariés justifiant d’un an d’ancienneté au jour de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant, il serait étendu aux salariés remplissant cette condition lors de la demande de congé. Notons encore que les périodes de congé de paternité seraient assimilées à un temps de présence dans l’entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation entre salariés.
Information des salariés en CDD sur les postes à pourvoir en CDI
En application de l’article L. 1242-17 du Code du travail, l’employeur n’est aujourd’hui tenu d’informer les salariés en CDD des postes disponibles en CDI que si le même dispositif existe au profit des salariés en CDI. En l’état actuel du projet de loi, cette obligation serait généralisée : tout salarié en CDD justifiant d’une ancienneté continue d’au moins 6 mois devra ainsi être informé, à sa demande, des postes à pourvoir en CDI au sein de l’entreprise. La même obligation pèserait sur l’entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions, au profit des salariés intérimaires. Ici encore, un décret sera toutefois nécessaire pour fixer les modalités d’application de ce texte.
Durée de la période d’essai
Depuis la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, les périodes d’essai fixées par des accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 pouvaient, à titre dérogatoire, aller au-delà des durées maximales fixées par les articles L. 1221-19 et suivants du code du travail. Dans un souci de conformité au droit européen, le projet de loi supprime cette dérogation : les périodes d’essai ne pourront donc plus excéder les durées maximales prévues dans les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du Code du travail (soit, renouvellement compris : quatre mois pour les ouvriers et les employés, six mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, huit mois pour les cadres). Cette disposition n’entrera toutefois en vigueur que 6 mois après la promulgation de la loi, le temps de permettre aux partenaires sociaux de modifier les accords de branche concernés.
Historique
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