N’abuse pas de la liberté d’expression le salarié qui remet en cause les directives de son supérieur au cours d’une réunion d’expression collective
Publié le :
07/10/2022
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La Cour de cassation était amenée à se prononcer sur la caractérisation d’un abus dans l’exercice du droit d’expression directe et collective. Ce droit est garanti aux salariés par l’article L. 2281-1 du Code du travail qui leur reconnaît un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.
En l’espèce, au cours d’une réunion consacrée à l’expression des salariés, un salarié avait alerté sur la façon dont sa supérieure hiérarchique lui demandait d’effectuer son travail, soutenant que ses méthodes allaient à l’encontre du bon sens et qu’elles lui faisaient perdre beaucoup de temps et d’énergie, ce qui entraînait selon lui un retard dans ses autres tâches. L’employeur estimant que ces propos dépassaient le cadre du droit d’expression dans l’entreprise, lui avait notifié son licenciement disciplinaire.
Les juges du fond avaient retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement en constatant que le salarié avait remis en cause les directives qui lui étaient données par sa supérieure hiérarchique en tentant d’imposer au directeur général un désaveu public de cette dernière et en relevant par ailleurs que le médecin du travail avait constaté deux jours plus tard l’altération de l’état de santé de la supérieure hiérarchique. Ils avaient considéré en conséquence que ce comportement s’analysait en un acte d’insubordination, une attitude de dénigrement qui caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement. La décision est cassée, la Chambre sociale reprochant aux juges de s’être prononcés par des motifs impropres à caractériser l’abus par le salarié dans l’exercice de son droit d’expression directe et collective.
Cette solution s’inscrit dans le courant jurisprudentiel qui, à propos de la liberté d’expression du salarié, reconnaît un droit de critique à celui-ci lorsque la critique repose sur des faits objectifs et que sa formulation n’excède pas dans ces termes ce qui est raisonnablement acceptable.
Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 21-13.045 FS-B
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