Modulation des effets dans le temps de l’annulation d’un accord collectif par le juge : premier exemple d’application
Publié le :
26/01/2021
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En application de l’article L.2262-15 du Code du travail issu des ordonnances Macron de 2017, en cas d’annulation par le juge de tout ou partie d’un accord ou d’une convention collective, celui-ci peut décider que l’annulation ne produira ses effets que pour l’avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement. Le juge prend cette décision s’il lui apparaît que l’effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets.
La Cour de cassation a appliqué pour la première fois cette disposition dans une espèce relative à l’annulation de la clause d’une convention collective fixant la rémunération de certains artistes interprètes. La cour d’appel avait en l’espèce reporté les effets de l’annulation de la clause à neuf mois.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir caractérisé l’existence d’un intérêt général l’autorisant à reporter les effets de l’annulation de la clause et à fixer la prise d’effet de sa décision à une date ultérieure, afin de laisser un délai pour la renégociation de la clause de rémunération.
La cour d’appel avait motivé sa décision pour les deux raisons suivantes :
- l’annulation d’une clause de la convention collective nationale conduisait à la remise en cause des sommes perçues par les salariés depuis une dizaine d’années, supposant un travail considérable, compliqué par l’ancienneté des situations établies avec une collecte de données de grande ampleur pour un résultat incertain en vue d’une reconstitution des droits de chacun,
- le maintien de la clause pour le passé n’était pas de nature à priver les salariés de contrepartie.
Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-20.736 PBRI
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