Condition de désignation d'un adhérent en qualité de délégué syndical : renonciation des seuls candidats ayant obtenu 10 %
Publié le :
11/05/2023
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C’est une nouvelle précision qu’apporte l’arrêt du 5 avril 2023 depuis que la Chambre sociale a admis, le 8 juillet 2020, qu’un syndicat représentatif puisse désigner comme délégué syndical un adhérent du syndicat qui n’a pas obtenu 10 % des suffrages exprimés aux élections professionnelles sur son nom, à condition que tous les élus ou tous les candidats que l’organisation syndicale a présentés aux dernières élections professionnelles aient renoncé à être désignés délégué syndical.
La Cour de cassation a jugé qu’il n’était même pas nécessaire que l’adhérent ait été candidat aux élections professionnelles et que la liberté du syndicat étant totale, celui-ci n’avait pas à proposer préalablement le mandat de délégué syndical à l’ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues. La Chambre sociale a ensuite indiqué, dans un arrêt du 9 juin 2021 reprenant cette nouvelle jurisprudence, que la renonciation des élus et candidats ayant obtenu un score électoral de 10 % des suffrages à leur droit d’être désigné délégué syndical ne pouvait cependant intervenir postérieurement à la désignation de l’adhérant, celui-ci n’étant pas, en principe, éligible à ce mandat. Autrement dit, le syndicat qui procède à la désignation d’un salarié n’ayant pas de légitimité issue du suffrage électoral ne peut préjuger de la renonciation de ceux qui ont obtenu 10 % des suffrages exprimés aux élections professionnelles sur leur nom.
A l’occasion de l’arrêt du 5 avril 2023, la Cour de cassation précise cette fois que la renonciation au droit d’être désigné délégué syndical, s’entend de la renonciation uniquement des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés. La règle est logique car seuls ces candidats sont en principe éligibles à un mandat de délégué syndical. Dès lors qu’ils ont tous renoncé, il n’y a pas d’ordre entre les candidats qui n’ont pas obtenu 10 % des suffrages et un adhérent qui n’aurait pas été candidat. La renonciation des premiers est donc inutile pour que le second soit désigné.
Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-24.752, F-B