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Conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale de la personne moraleConditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale de la personne morale

Publié le : 09/05/2014 09 mai mai 05 2014

La Cour de cassation censure trois arrêts d’appel qui ont retenu la culpabilité de sociétés pour blessures et homicides involontaires après des accidents du travail "sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l’abstention de l’un des organes ou représentants de la société prévenue, et s’ils avaient été commis pour le compte de cette société ». La Haute juridiction rappelle ainsi que l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale, par ses organes ou représentants. Dans la première espèce, il était reproché à la société d’avoir mis à disposition du salarié un équipement de travail non approprié. Dans la deuxième espèce il était reproché de ne pas avoir vérifié et contrôlé l’état du matériel confié à un salarié d’une société tierce. Dans la troisième affaire, il était reproché à la société, la modification de la machine à l’origine du décès, et l’absence de mise en place d’une procédure de consignation et de déconsignation spécifique en cas d’opérations de maintenance, la machine concernée présentant diverses non-conformités la rendant dangereuse. Dans chaque affaire la chambre criminelle rappelle que pour engager la responsabilité pénale de la personne morale, il est nécessaire d’identifier la personne physique représentant l’employeur et auteur de l’infraction, même en cas de manquement aux règles en matière de sécurité au travail. Cass. crim 6 mai 2014 n° 13-82.677 FS PBI Cass. crim 6 mai 2014 n° 12-88.354 FS PBI Cass. crim 6 mai 2014 n° 13-81.406 FS PBILa Cour de cassation censure trois arrêts d’appel qui ont retenu la culpabilité de sociétés pour blessures et homicides involontaires après des accidents du travail « sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l’abstention de l’un des organes ou représentants de la société prévenue, et s’ils avaient été commis pour le compte de cette société ». La Haute juridiction rappelle ainsi que l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale, par ses organes ou représentants. Dans la première espèce, il était reproché à la société d’avoir mis à disposition du salarié un équipement de travail non approprié. Dans la deuxième espèce il était reproché de ne pas avoir vérifié et contrôlé l’état du matériel confié à un salarié d’une société tierce. Dans la troisième affaire, il était reproché à la société, la modification de la machine à l’origine du décès, et l’absence de mise en place d’une procédure de consignation et de déconsignation spécifique en cas d’opérations de maintenance, la machine concernée présentant diverses non-conformités la rendant dangereuse. Dans chaque affaire la chambre criminelle rappelle que pour engager la responsabilité pénale de la personne morale, il est nécessaire d’identifier la personne physique représentant l’employeur et auteur de l’infraction, même en cas de manquement aux règles en matière de sécurité au travail. Cass. crim 6 mai 2014 n° 13-82.677 FS PBI Cass. crim 6 mai 2014 n° 12-88.354 FS PBI Cass. crim 6 mai 2014 n° 13-81.406 FS PBI

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