En cas de fusion-absorption, la société absorbante peut, à certaines conditions, être condamnée pénalement pour des faits commis par la société absorbée avant la fusion
Publié le :
05/01/2021
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La Cour de cassation, opère un revirement de jurisprudence et juge désormais qu’en cas de fusion-absorption la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation pour une infraction commise par la société absorbée avant l’opération.
Jusque-là, la Cour de cassation jugeait que les principes selon lesquels d’une part, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait et d’autre part, le décès du prévenu entraîne l’extinction de toute poursuite pénale, s’opposaient à la condamnation pénale de la société absorbante.
Ce transfert de responsabilité pénale ne s’applique qu’aux fusions-absorptions entrant dans le champ de la directive européenne relative à la fusion des sociétés anonymes et ne permet que le prononcé de peines de nature patrimoniale.
Selon le communiqué diffusé par la Cour de cassation, cette interprétation permet d’éviter que la fusion-absorption ne fasse obstacle à la responsabilité pénale des sociétés.
La Cour de cassation précise que ce revirement de jurisprudence ne s’appliquera qu’aux opérations de fusion conclues postérieurement au 25 novembre 2020, date de l’arrêt, afin de ne pas porter atteinte au principe de prévisibilité juridique.
En outre, la Cour de cassation juge, pour la première fois, qu’en tout état de cause la responsabilité pénale pleine et entière de la société absorbante peut être engagée si l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale.
Dans cette hypothèse, l’opération de fusion constitue une fraude à la loi, de sorte que toutes les sociétés, quelle que soit leur forme, sont concernées et que toute peine encourue peut être prononcée.
S’agissant d’un principe qui n’était pas imprévisible, il reçoit une application immédiate et s’applique en conséquence à toutes les fusions, quelle que soit leur date.
Cass. crim., 25 novembre 2020, n°18-86.955, F-PBRI
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