Régime fiscal de l’indemnité transactionnelle consécutive à une prise d’acte
Publié le :
27/04/2015
27
avril
avr.
04
2015
Il résulte de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 que les dispositions du 1 de l'article 80 duodecies du CGI, qui définissent les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l'exonération varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction. En particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et au juge de l'impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction.
A cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur à la suite d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités mentionnées à l'article L. 1235-3 du Code du travail que si le salarié apporte la preuve que cette prise d'acte est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de faits de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être regardée comme constitutive d'une démission et l'indemnité transactionnelle soumise à l'impôt sur le revenu.
Dès lors, une cour d’appel ne saurait juger que le salarié ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 80 duodecies du CGI pour les indemnités mentionnées à l’article L. 1235-3 du Code du travail au seul motif qu'il avait signé une transaction avec son ancien employeur, sans rechercher si l'intéressé établissait que l'indemnité transactionnelle litigieuse pouvait être assimilée à une indemnité faisant suite à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CE 1er avril 2015 n° 365253 Table Lebon
Historique
-
Travail dissimulé : caractère intentionnel du délit
Publié le : 29/06/2015 29 juin juin 06 2015Droit social / Contentieux à risques - Contentieux pénal du travailLe caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une co...
-
La mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés
Publié le : 22/06/2015 22 juin juin 06 2015Droit social / Contentieux à risques - Contentieux pénal du travailSauf mauvaise foi, la dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel ne pouvan...
-
En cas d’absence d’information sur la convention collective applicable le préjudice est automatique
Publié le : 18/05/2015 18 mai mai 05 2015Droit social / Contentieux à risques - Contentieux pénal du travailL'absence d'information dans le contrat de travail ou les bulletins de paie s...
-
Portée d’une transaction sur les droits relatifs aux options de souscription d’actions
Publié le : 18/05/2015 18 mai mai 05 2015Droit social / Contentieux à risques - Contentieux pénal du travailLes droits éventuels que le salarié peut tenir du bénéfice des options sur ti...
-
Régime fiscal de l’indemnité transactionnelle consécutive à une prise d’acte
Publié le : 27/04/2015 27 avril avr. 04 2015Droit social / Contentieux à risques - Contentieux pénal du travailIl résulte de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionne...
-
Procès prud’homal : le salarié peut produire les documents de l’entreprise strictement nécessaire à sa défense
Publié le : 20/04/2015 20 avril avr. 04 2015Droit social / Contentieux à risques - Contentieux pénal du travailUne cour d’appel ne saurait débouter une société de sa demande tendant à voir...