Intéressement : déduction de la réserve spéciale de participation
Publié le :
15/01/2013
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L’accord d’intéressement doit, en application du Code du travail, comporter une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Elle doit être aléatoire et collective. La Cour de cassation vient de préciser, dans un arrêt du 18 décembre 2012, que « la clause de déduction de la réserve spéciale de participation ne porte en aucune façon atteinte au caractère aléatoire et collectif de l’intéressement et ne peut donc être considérée comme illicite au regard des dispositions de l’article L. 3312-1 du Code du travail" (Cass. soc., 18 décembre 2012, n°11-13.813). Un salarié avait, dans cette affaire, saisi le Conseil de prud’hommes pour contester le montant de sa prime d’intéressement. Il est débouté. La Cour de cassation valide ainsi une formule qui figure dans de nombreux accords.
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