Salarié mis à disposition d’une filiale : à défaut d’offre de réintégration sérieuse la société mère doit verser les salaires du dernier emploi jusqu’au licenciement
Publié le :
12/11/2020
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Lorsqu’un salarié mis à disposition d’une filiale étrangère est licencié, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions (C. trav., article L. 1231-5). En l’absence d’offre de réintégration sérieuse et précise, la société mère est tenue de lui verser, jusqu’à la rupture éventuelle du contrat, les salaires dues ainsi, précise la Cour, que les accessoires de la rémunération.
La question posée à la Cour de cassation portait sur le point de savoir si les salaires à payer après le rapatriement du salarié doivent correspondre à sa rémunération au sein de la société mère avant sa mise à disposition ou à la rémunération du dernier emploi. La Chambre sociale précise que la rémunération de référence est celle perçue à l’étranger auprès de la filiale (alors même que le salarié n’était resté qu’un an au service de la filiale).
Cass. soc. 14-10-2020 n° 19-12.275 F-PB
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