Egalité de traitement et groupe de sociétés
Publié le :
06/10/2015
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Le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre salariés d'entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe.
Ayant constaté que la mise en place du régime de retraite avait pour objet d'harmoniser les régimes de retraite supplémentaire déjà existant au sein de certaines sociétés du groupe et de prévoir une simple faculté pour les autres sociétés du groupe d'y adhérer, la cour d'appel a justement décidé que le principe d'égalité de traitement devait s'apprécier au sein de l'entreprise et non par comparaison entre salariés de diverses entreprises du même groupe (1e espèce).
En revanche, le principe s’applique en cas de transfert conventionnel de contrats à la suite d’une perte de marché entre salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier. "Le maintien des contrats de travail des salariés issus de la société [transférée] ne résultant pas de l'application de la loi et n'étant pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleurs, l'inégalité qui en résultait entre salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier n'était pas justifiée par des raisons pertinentes et méconnaissait ainsi le principe d'égalité de traitement".
Les salariés de l’entreprise d’accueil peuvent en conséquence revendiquer une prime perçue par les salariés de l’entreprise transférée dès lors que le maintien des contrats de travail de ces derniers ne résulte pas de l’application de la loi et n’est pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleurs (2e espèce).
Cass. soc. 16 septembre 2015, n° 13-28.415 FS-PB Cass. soc. 16 septembre 2015, n° 13-26.788 FS-PB