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Forfait-jours : la CCN des cabinets d’expert-comptable invalidée Forfait-jours : la CCN des cabinets d’expert-comptable invalidée

Publié le : 26/05/2014 26 mai mai 05 2014

Après la CCN des bureaux d’études (Syntec), la CCN des industries chimiques, du commerce de gros, c’est au tour du forfait jours de la CCN des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes de faire l’objet d’une censure de la part de la Cour de cassation. La Haute juridiction a considéré que les dispositions conventionnelles ne sont pas « de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ». En l’espèce, la convention collective se bornait à prévoir « que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à dix heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à quarante-huit heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre ». En outre, elle laissait « à l'employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ». La Cour de cassation en déduit que les dispositions conventionnelles relatives au forfait-jours n’étant pas valables, la convention de forfait est nulle. Cass. soc. 14 mai 2014 n° 12-35.033 F-PAprès la CCN des bureaux d’études (Syntec), la CCN des industries chimiques, du commerce de gros, c’est au tour du forfait jours de la CCN des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes de faire l’objet d’une censure de la part de la Cour de cassation. La Haute juridiction a considéré que les dispositions conventionnelles ne sont pas « de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ». En l’espèce, la convention collective se bornait à prévoir « que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à dix heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à quarante-huit heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre ». En outre, elle laissait « à l'employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ». La Cour de cassation en déduit que les dispositions conventionnelles relatives au forfait-jours n’étant pas valables, la convention de forfait est nulle. Cass. soc. 14 mai 2014 n° 12-35.033 F-P

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