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Santé et sécurité des salariés : l’employeur peut engager la responsabilité de l’Etat

Publié le : 16/11/2015 16 novembre nov. 11 2015

Un employeur, condamné par le juge judiciaire à indemniser ses salariés en raison d’un manquement à son obligation d’assurer leur sécurité et la protection de leur santé, peut se retourner contre l’État si l’administration a commis une faute qui a concouru à la réalisation des préjudices. Il n’en va autrement que si l’employeur a délibérément commis une faute d’une particulière gravité. Dans la première affaire (n°359548), où une association condamnée pour l’accident du travail de son électricien se retournait contre la commune, la cour administrative d’appel avait jugé que le seul fait que la faute de l’association ait été qualifié d’inexcusable lui interdisait de se retourner contre la commune. Le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel a méconnu les principes rappelés ci-dessus, et annule son arrêt. Dans la deuxième affaire (n°342468), il s’agissait de salariés d’une grande entreprise de construction navale, victimes de maladies professionnelles liées à l’amiante. Le Conseil d’État, chargé de répartir la réparation du dommage entre la société employeur et l’État, distingue deux périodes : - Avant 1977, il estime que la faute des pouvoirs publics à ne pas prendre de mesures propres à limiter les dangers de l’amiante et la faute de la société à protéger ses salariés ont toutes deux concouru au développement de ces maladies professionnelles. Il procède à un partage de responsabilité à hauteur de deux tiers pour la société et un tiers pour l’État. - Après 1977, le Conseil d’État relève que les évolutions réglementaires ont été de nature à réduire les risques de maladies professionnelle, alors que la société n’a pas respecté la réglementation sur cette période. Il estime, dans ces conditions, qu’elle ne démontre pas que l’État serait partiellement responsable du développement des maladies de ses salariés. CE, 9 novembre 2015, n° 359548 CE, 9 novembre 2015, n° 342468

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