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Dispositions supplétives relatives au travail effectif et à l'aménagement du temps de travail : rejet de la QPC

Publié le : 20/09/2017 20 septembre sept. 09 2017

 Les trois premiers alinéas de l'article L. 3121-8 et l'article L. 3121-45 du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite Loi travail, sont conformes à la Constitution.
Selon ces dispositions, à défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord collectifs, il revient au contrat de travail de fixer, le cas échéant, une rémunération des temps de restauration et de pause et de prévoir soit des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage, soit de les assimiler à du temps de travail effectif.
Le syndicat requérant soutenait que ces dispositions méconnaissaient le principe d'égalité devant la loi. D'une part, en renvoyant au contrat de travail, en l'absence d'accord collectif, la fixation de ces rémunérations ces dispositions créent des situations inégalitaires contraires à la Constitution. D'autre part, elles instituent une différence de traitement injustifiée entre les entreprises de plus ou moins cinquante salariés, en prévoyant des périodes de référence différentes pour l'aménagement du temps de travail en l'absence d'accord collectif.
Le Conseil Constitutionnel rejette cet argument. Le renvoi au contrat de travail a pour seul objet, s'agissant des temps de pause et de restauration, de déterminer s'ils font l'objet d'une rémunération, ainsi que le montant de celle-ci, lorsqu'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif. S'agissant des temps d'habillage et de déshabillage, ce renvoi se limite à déterminer si ces derniers font l'objet de contreparties sous forme de repos ou sous forme financière, ou s'ils sont assimilés à du temps de travail effectif. En renvoyant à la négociation entre l'employeur et le salarié du contrat de travail, le législateur a traité de la même manière tous les salariés placés, compte tenu de l'absence d'une convention ou d'un accord collectifs, dans la même situation.
Décision n° 2017-653 QPC du 15 septembre 2017
 

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