L'arrêt à ne pas manquer | Evolution de l'indemnisation des salariés victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail
Publié le :
24/02/2023
24
février
févr.
02
2023
Principe
Le salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de son employeur peut solliciter de ce dernier, devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par ses souffrances physiques et morales, ses préjudices esthétiques et d'agrément et par la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale). Cette indemnisation s’ajoute à la majoration de rente versée par la Caisse de sécurité sociale (article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale). Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait toutefois que cette majoration de rente indemnisait d’ores et déjà le déficit fonctionnel permanent subi par les victimes, c’est-à-dire les souffrances éprouvées par ces dernières dans leur vie quotidienne. En pratique, les salariés ne pouvaient donc obtenir une indemnisation complémentaire au titre de souffrances physiques et morales qu’à la condition de démontrer un préjudice distinct du seul préjudice fonctionnel.L’indemnisation des salariés facilitée
Dans deux décisions rendues en Assemblée Plénière le 20 janvier 2023, la Cour de cassation modifie sa position et juge que la rente versée par la Caisse de sécurité sociale ne répare plus, dorénavant, le déficit fonctionnel permanent subi par les victimes. Cela signifie en pratique qu’en cas de contentieux, les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de leur employeur pourront désormais obtenir des juges de sécurité sociale l’indemnisation de leurs souffrances physiques et morales, sans que l’entreprise défenderesse ne puisse leur opposer que ce préjudice est d’ores et déjà couvert par la majoration de rente versée par la Caisse de sécurité sociale.Historique
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